Art. 1
En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent sur le portail national de données ouvertes, mentionné à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, la part de leurs dépenses annuelles consacrée à l'acquisition de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret susvisé, y compris les acquisitions de dons comptabilisées monétairement.
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Prolegi/LEGITEXT000051001587#art-1