Art. 1
En vigueur depuis le 16 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires annuels forfaitaires constituant, pour chacune des années 1930 à 1961 inclus, l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux à ceux qui ont été prévus par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1963 relatif à l'adhésion à l'assurance volontaire pour la vieillesse des Français qui ont exercé une activité salariée dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer. Pour l'année 1962, le salaire forfaitaire en 4e classe est fixé à 9.600 F. Pour la période postérieure au 31 décembre 1962, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er d du décret du 13 juillet 1963, les salaires annuels forfaitaires sont égaux à ceux qui seront fixés par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 101, paragraphe 1er, du décret du 29 décembre 1945, modifié par le décret du 20 octobre 1962.
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Prolegi/LEGITEXT000006073474#art-1