Art. 3

En vigueur depuis le 10 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et services visés à l'article précédent établissent chaque année, en vue de la tenue du compte individuel Vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires, le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente. Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexe à la déclaration nominative annuelle. Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'assurées du régime des salariés ou d'assurées du régime des exploitants agricoles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073457#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil