Art. 4
En vigueur depuis le 10 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés avant le 28 février de l'année suivante à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service habilité à liquider l'allocation d'éducation spéciale ou l'allocation aux adultes handicapés ; lorsque lesdites allocations sont liquidées ou susceptibles d'être liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés directement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073457#art-4