Art. 7

En vigueur depuis le 3 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours sur épreuves comprennent les deux épreuves écrites suivantes : 1) Une épreuve (durée quatre heures, coefficient 5) destinée à apprécier les connaissances techniques des candidats et comportant l'étude d'un dossier technique, l'examen critique d'un projet ou des réponses à une ou plusieurs questions. Dans les conditions fixées par le jury, les candidats peuvent être autorisés à utiliser des ouvrages ou des aide-mémoire. Cette épreuve portera, selon la spécialité de l'emploi mis au concours, sur l'une des seize options dont le programme est annexé au présent arrêté. 2) Une épreuve (durée trois heures, coefficient 3) consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats. Deux sujets peuvent leur être proposés. Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement. En outre, une note, affectée du coefficient 2, est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note tient compte des aptitudes et des services rendus par les candidats, des résultats acquis au cours des actions de formation professionnelle qu'ils ont suivies et des titres et diplômes qu'ils ont obtenus.
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legi/LEGITEXT000006072904#art-7

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