Art. 8

En vigueur depuis le 3 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes qu'attribue le jury sont exprimées par un chiffre variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Sont éliminatoires les notes égales ou inférieures à 5 sur 20 obtenues aux épreuves écrites et les notes inférieures à 12 sur 20 attribuées au vu des dossiers. Le total des points permettant d'être déclaré admis sera fixé par le jury mais ne pourra être inférieur à 100 points.
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legi/LEGITEXT000006072904#art-8

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