Art. 1
En vigueur depuis le 18 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre et par délégation, les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger : Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ; Le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou, en cas d'absence ou d'empêchement, ses adjoints ; Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, leurs adjoints.
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Prolegi/LEGITEXT000006076374#art-1