Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel à la réforme de l'Etat est assisté d'un directeur. Le directeur, adjoint au délégué interministériel à la réforme de l'Etat, assiste celui-ci pour l'ensemble de ses attributions. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. La délégation interministérielle à la réforme de l'Etat comprend cinq missions : - la mission "service à l'usager et management public" ; - la mission "fonctionnement, organisation et déconcentration de l'Etat" ; - la mission "utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'administration" ; - la mission "administrations régaliennes, économiques et financières" ; - la mission "administrations sociales, culturelles, scientifiques et techniques".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626180#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil