Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes : - les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ; - les enveloppes d'envoi "prêt à poster", d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1). (1) Les enveloppes "prêt à poster" destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.
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legi/LEGITEXT000005628262#art-1

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