Chapitre Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours

Art. 7

En vigueur depuis le 26 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Il comprend au moins : - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ; - un technicien de l'éducation nationale ; - un maître-ouvrier ; - un ouvrier professionnel de la spécialité accueil. Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.
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legi/LEGITEXT000030372992#art-7

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