Art. 12
En vigueur depuis le 31 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note supérieure à 5 sur 20 avant application des coefficients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056665#art-12