Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'exportation de déchets et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-1. Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-2.
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Prolegi/LEGITEXT000024441490#art-2