Art. 4
En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la garantie prévue à l'article R. 541-64-2 du code de l'environnement est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-1. Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-2.
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Prolegi/LEGITEXT000024441490#art-4