Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans ce cadre, l'INERIS est compétent pour exécuter, à la demande d'un fabricant ou de son mandataire, lorsque ce dernier a été désigné dans le respect des dispositions du I de l'article R. 557-6-12 du code de l'environnement, toutes les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-6-5 du même code et pour délivrer les attestations mentionnées à l'article L. 557-4.
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Prolegi/LEGITEXT000030935383#art-2