Titre Titre IV : RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Art. 15

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues aux articles 12, 13 et 14 sont réunies. Lorsque les conditions mentionnées à l'article 13 ne sont pas remplies ou lorsque l'expérience s'est déroulée dans les conditions prévues à l'article 14, l'autorité compétente décide de la recevabilité de la demande après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité compétente notifie la décision d'acceptation ou de refus au candidat. L'autorité compétente transmet au candidat, en cas de décision favorable, le livret de description de l'expérience du titre ou du ou des modules constitutifs du titre.
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legi/LEGITEXT000032936263#art-15

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