Titre Titre II : NOTATION ET JURY

Art. 6

En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. De même, pour chaque concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. En vue de l'entretien d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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legi/LEGITEXT000037280395#art-6

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