Titre Titre II : NOTATION ET JURY

Art. 7

En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à cinq sur vingt à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien ; - en cas d'égalité de points à l'épreuve orale d'entretien, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite n° 1. 2° Pour le concours interne : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien. 3° Pour le troisième concours : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien.
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legi/LEGITEXT000037280395#art-7

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