Art. 3
En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expert indépendant chargé de vérifier le respect des garanties mentionnées à l'article précédent doit notamment fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037303551#art-3