Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expert indépendant chargé de vérifier le respect des garanties mentionnées à l'article précédent doit notamment fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.
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legi/LEGITEXT000037303551#art-3

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