Titre Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission

Art. 6

En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée comprennent au moins : - le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ; - un professeur des arts du cirque, enseignant ou non dans l'établissement, ou un artiste de cirque en activité ; - une personnalité du secteur du spectacle vivant. Le directeur, sur proposition du jury, et après avis médical entendu, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
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legi/LEGITEXT000043873852#art-6

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