Art. 4
En vigueur depuis le 15 août 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :
a) Justifier d'une expérience d'encadrement sportif d'une durée minimum de quatre cents cinquante heures pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
b) Attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan de judo-jujitsu et être 2e dan ;
c) Justifier d'aptitude à la direction d'une séance pédagogique de perfectionnement technique en judo-jujitsu.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif d'une durée minimum de quatre cent cinquante heures pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années et délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ou son représentant ;
b) La réussite d'un test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'un test technique de niveau 3e dan de judo-jujitsu d'une durée de trente minutes ;
c) La réussite d'un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement dans la discipline judo-jujitsu d'une durée de trente minutes consistantes, pour un collectif de minimum six pratiquants ou compétiteurs, à partir de la catégorie cadet ou cadette, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Prolegi/JORFTEXT000054678513#art-4