Art. 1
En vigueur depuis le 21 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de gestion des organismes de mutualisation ne peuvent excéder 8 p. 100 du montant des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072194#art-1