Art. 1

En vigueur depuis le 21 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de gestion des organismes de mutualisation ne peuvent excéder 8 p. 100 du montant des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072194#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil