Art. 22

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent, une attestation certifiant que chaque formation requise lui a été dispensée. L'attestation mentionne les dates et lieux de chaque formation dispensée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur. Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formations initiale et locale.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-22

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