Art. 18

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents chargés de la prévention du risque animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier sont, par leur nature et leurs modalités d'organisation, compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci. L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.
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