Art. 14

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du risque animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant d'aérodrome prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne, le cas échéant. Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens. Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-14

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