Art. 12

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants : - les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ; - les armes d'alarme et de signalisation ; - les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ; - les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ; - les armes à feu ; - les matériels de capture des animaux. Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs optiques mobiles ou fixes. La mise en place d'effaroucheurs optiques fixes fait préalablement l'objet d'une évaluation d'impact sur la sécurité. Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures de l'aérodrome. La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome. Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-12

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