Art. 8

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste. Le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome, sauf si l'aire de pacage est équipée d'une clôture en tout point adaptée aux espèces animales concernées, ou si le gardiennage des animaux est assuré pendant les horaires d'ouverture de l'aérodrome. Il est interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture précités.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-8

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