Art. 6
En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome veille, dans l'emprise de l'aérodrome, à la suppression des végétaux attractifs pour les animaux et détermine précisément la nature des végétaux à semer, lors de la constitution de bandes herbeuses et d'accotements. Il détermine également, en fonction des espèces animales fréquentant l'aérodrome, la hauteur des végétaux et la périodicité du fauchage.
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Prolegi/LEGITEXT000049728756#art-6