Art. 3

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-3

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