Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000049728756#art-7