Art. 3

En vigueur depuis le 22 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000051774772#art-3

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