Art. 13
En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sanctions administratives. Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000051838638#art-13