Art. 13

En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sanctions administratives. Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051838638#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil