Sect. Rejets d'eaux pluviales
Art. 9
En vigueur depuis le 18 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté : a) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée autres que ceux provenant d'un établissement industriel , agricole ou commercial ; b) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée en provenance d'un établissement industriel, agricole ou commercial lorsque la surface drainée n'excède pas un hectare.
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Prolegi/LEGITEXT000006074361#art-9