Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur est éligible. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles et les aides éducateurs et les assistants d'éducation exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019266475#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil