Sect. Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, numéros N.D.P. (nomenclature pour le dédouanement des produits).
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 14 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Ex 39.26, Gilets pare-balles et boucliers de protection en autres matières des numéros 39.01 à 39.14 : 39.26.20.00.000.3C, 39.26.20.00.000.9D. Ex 62.03, Vêtements ignifugés : 62.03.23.10.000.0Q, 62.03.23.80.000.0D, 62.03.29.11.000.0R, 62.03.29.18.000.0Y. Ex 62.11 : Gilets pare-balles en fibres synthétiques ou artificielles : 62.11.43.90.000.9T. Gilets pare-balles en fibres textiles synthétiques ou artificielles : 62.11.33.90.000.9B. Ex 87.02, Autocars à vitres résistantes ou grillagées : 87.02.10.19.000.1Q, 87.02.10.11.000.9Z, 87.02.10.19.000.9R, 87.02.90.11.000.9F, 87.02.90.19.000.9S. Ex 87.05, Canons à eau automobiles : 87.05.30.00.000.0H, 87.05.90.90.000.9K. Ex 93.03, Armes d'épaule à un canon lisse d'une longueur totale inférieure à 60 cm à répétition manuelle ou semi-automatique et tirant plus de trois coups : 93.03.20.10.300.1L. Ex 93.06, Grenades lacrymogènes, Grenades fumigènes, Balles en caoutchouc : 93.06.90.10.200.1B, 93.06.90.10.200.9E, 93.06.90.90.000.9B.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079107#art-annexe-i