Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000005620953#art-1

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