Art. 7

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
1. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement. 2. A l'issue des épreuves d'admission spécifiques, le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il peut décider que toute note du groupement d'épreuves (entretien et langue) inférieure à un minimum qu'il fixe est éliminatoire. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000028321506#art-7

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