Art. 7

En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier. Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000039792119#art-7

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