Art. 6

En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029109955#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil