Art. 8

En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 octobre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « productique textile » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000029109955#art-8

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