Art. 2
En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande du professionnel, mentionnée au I de l'article L. 217-24 du code de la consommation est accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des consommateurs, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre position sur le contrat de garantie commerciale que le demandeur envisage de mettre en place.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038634203#art-2