Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande du professionnel, mentionnée au I de l'article L. 217-24 du code de la consommation est accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des consommateurs, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre position sur le contrat de garantie commerciale que le demandeur envisage de mettre en place.
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legi/LEGITEXT000038634203#art-2

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