Art. 3
En vigueur depuis le 23 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande du professionnel, mentionnée au I de l'article L. 441-15 du code de commerce est accompagnée de tout document, notamment comptable et tout support interne, y compris de nature contractuelle, relatif aux délais de paiement convenus, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement convenus que le demandeur envisage de mettre en place.
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Prolegi/LEGITEXT000038634203#art-3