Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans le respect des recommandations nationales en vigueur. Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans l'intérêt et pour le seul bénéfice de la personne testée, après l'avoir informée des avantages et des limites respectives de chacun de ces tests et après avoir recueilli son consentement libre et éclairé.
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Prolegi/LEGITEXT000049567152#art-2