Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne et des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est fixé comme suit à compter du 1er décembre 1988 : GRADE ou EMPLOI ECHELONS INDICES BRUTS Officier contrôleur en chef de la circulation aérienne 7e 759 6e 729 5e 702 4e 676 3e 642 2e 619 1er 573 Officier contrôleur principal de la circulation aérienne 9e 677 8e 635 7e 604 6e 575 5e 552 4e 521 3e 488 2e 453 1er 435 Officier contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe 9e 622 8e 590 7e 559 6e 536 5e 510 4e 490 3e 458 2e 424 1er 394 Officier contrôleur de la circulation aérienne de 2ème classe 9e 563 8e 540 7e 513 6e 484 5e 465 4e 447 3e 434 2e 413 1er 379 Officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire 2e 321 1er 302 Elève officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sécurité aérienne Echelon unique 277
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Prolegi/LEGITEXT000006058859#art-1