Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la note attribuée à l'élève à l'issue d'un stage visé à l'article 1er ci-dessus peut être conservé pour une période maximale de cinq ans. Si un élève interrompt un stage sur simulateur de passerelle ou de machines avant le troisième jour du stage, il peut être autorisé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, après avis du professeur de l'enseignement maritime maître de stage, à effectuer un nouveau stage au cours de la même année scolaire. Dans le cas de redoublement d'une scolarité, l'élève peut soit conserver le bénéfice de ses notes de stage, soit en demander l'abandon ; dans ce dernier cas, l'élève doit effectuer un nouveau stage.
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legi/LEGITEXT000006078912#art-2

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