Art. 10
En vigueur depuis le 23 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations d'ancienneté de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires, par décision du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire, sont fixées en fonction du degré d'insuffisance de la valeur professionnelle : ― valeur professionnelle insuffisante : un mois de majoration ; ― valeur professionnelle très insuffisante : deux mois de majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000018393659#art-10