Art. 1
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des écoles prévue au dernier alinéa de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dont les élèves peuvent recevoir une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail, est fixée ainsi qu'il suit : - Ecole polytechnique ; - Ecole de santé des armées ; - Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air ; - Ecole des mousses, écoles d'enseignement technique de la marine nationale ; - Ecole militaire préparatoire technique de l'armée de terre ; - Centres du service militaire volontaire ; - Régiments et formations du service militaire adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000034255067#art-1