Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bateaux et engins flottants visés par l'article 2, peuvent bénéficier des dérogations au titre de l'absence de danger manifeste prévues en annexe 1, sous réserve de respecter les règles minimales précisées dans cette même annexe. Les dérogations autorisées concernant l'accessibilité à bord des bateaux à passagers sont fixées par l'annexe 2. Les dérogations autorisées pour les constructions des machines de certains bateaux d'excursions journalières sont fixées par l'annexe 3. Les règles minimales applicables pour certaines dérogations autorisées au titre de l'absence de danger manifeste sont fixées par l'annexe 4.
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legi/LEGITEXT000041943106#art-3

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