Art. 9

En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions figurant au troisième et quatrième alinéas de l'article 3, au III de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant, dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047325972#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil