Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier en chef sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie. Les greffiers visés à l'alinéa précédent, inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant au premier groupe de la deuxième catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070583#art-2