Art. 3

En vigueur depuis le 24 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale classés, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, au 8ème échelon de la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie avec une ancienneté conservée de deux ans au moins sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la première classe du troisième groupe de la première catégorie s'ils ont fait l'objet, dans le délai d'un an à compter de leur recrutement, d'une promotion à ladite première classe.
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legi/LEGITEXT000006070583#art-3

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